Les grands principes du droit à l’audition de l’enfant

Le droit pour l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent est aujourd’hui un principe fondamental du droit français, en harmonie avec les engagements internationaux de la France, notamment la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CIDE).

Cette convention prévoit expressément que tout enfant capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, ses opinions devant être prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

En droit français, l’article 388-1 du Code civil, introduit par la loi du 8 janvier 1993 et renforcé par la loi du 5 mars 2007, pose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, seul ou accompagné d’un avocat ou d’une personne de son choix.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Dans quelles affaires l’enfant peut-il être entendu ?

L’audition concerne un large éventail de procédures devant le juge aux affaires familiales (JAF), dès lors que la décision peut avoir des incidences sur l’enfant. Elle intervient notamment dans les situations suivantes :

Qui peut demander l’audition de l’enfant ?

    • L’enfant lui-même, dès lors qu’il est jugé « capable de discernement ».
    • Le juge peut aussi décider d’entendre l’enfant de sa propre initiative, ou à la demande des parties ou du ministère public.
    • Les parents ou représentants légaux peuvent également demander l’audition, mais celle-ci n’est alors pas de droit ; le juge apprécie l’opportunité d’y faire droit.

Qu’est-ce que la « capacité de discernement » ?

La loi ne fixe pas d’âge minimum pour être entendu.

C’est le juge qui apprécie, au cas par cas, si l’enfant est capable de discernement, c’est-à-dire s’il a suffisamment de maturité et de compréhension pour exprimer une opinion utile dans la procédure.

L’âge n’est qu’un indice parmi d’autres, la maturité psychologique étant le critère déterminant .

Il n’y a pas d’âge minimum, ni d’âge à partir duquel l’audition est obligatoire.

Le juge apprécie au cas par cas le degré de maturité du jeune et son degré de compréhension.

Lorsqu’il refuse l’audition, il doit expliquer précisément en quoi l’enfant n’est pas capable de discernement ; il ne peut pas se contenter, pour écarter l’audition, de se référer à son âge.

L’obligation d’informer l’enfant de ses droits

Les parents ou représentants légaux ont l’obligation d’informer l’enfant de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Le juge s’assure que cette information a bien été délivrée, et cette obligation d’information doit être mentionnée dans la procédure.

En cas de divorce par consentement mutuel, la convention doit expressément attester que l’enfant a été informé et qu’il ne souhaite pas faire usage de son droit à audition, sous peine de nullité.

Les modalités pratiques de l’audition

    • Par qui ? En principe, le juge entend personnellement l’enfant. Il peut déléguer cette audition à un tiers (travailleur social, psychologue, etc.) si l’intérêt de l’enfant le commande, mais ce tiers ne doit avoir aucun lien avec l’enfant ou les parties.
    • Comment ? L’enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge peut refuser la présence de la personne choisie si celle-ci exerce une influence trop forte sur le mineur. Si l’enfant souhaite être assisté d’un avocat sans en connaître, le juge en demande la désignation au bâtonnier.
    • À quel moment ? L’enfant peut demander à être entendu à tout moment de la procédure, par simple lettre au juge ou par déclaration orale lors de l’audience, sans formalité particulière.
    • Procès-verbal et contradictoire : Un compte rendu de l’audition, respectant le principe du contradictoire, est établi. Ce document peut être consulté par les parties our leurs avocats et doit être communiqué dans le cadre de la procédure.

Quelles conséquences pour la décision du juge ?

Le fait que l’enfant soit entendu ne signifie pas qu’il décide à la place du juge.

L’audition permet à l’enfant d’exprimer ses sentiments et ses besoins, mais le juge reste libre de sa décision et doit toujours rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il n’est pas tenu de suivre l’avis exprimé par l’enfant, même si celui-ci est pris en compte

En pratique : conseils aux parents et aux enfants

    • Informez toujours votre enfant, s’il est concerné par une procédure familiale, de son droit à être entendu.
    • Laissez l’enfant libre de demander ou non à être entendu, sans pression ni influence.
    • Si l’enfant souhaite être accompagné ou assisté, un avocat peut être désigné, et l’aide juridictionnelle est de droit.
    • Sachez qu’être entendu ne signifie pas décider, mais permet à l’enfant d’être acteur dans la procédure.

L’audition de l’enfant devant le juge aux affaires familiales constitue une avancée majeure pour la prise en compte de la parole et de l’intérêt supérieur du mineur dans le cadre des séparations et des litiges familiaux.

Pour toute question sur les modalités d’audition ou sur la procédure, n’hésitez pas à prendre RDV.