Longtemps, le droit français a toléré un « droit de correction » des parents, c’est‑à‑dire la possibilité d’infliger des châtiments corporels ou humiliations à l’enfant au nom de l’éducation, tant que ces violences restaient dans des limites jugées « raisonnables ».

Ce cadre a été profondément remis en cause par l’essor des textes internationaux consacrant la protection de l’enfant et la primauté de son intérêt supérieur, en particulier l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui impose que toute décision concernant un enfant soit guidée par son intérêt supérieur.

La récente décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient rappeler et consacrer cette interdiction du droit de correction parental qui avait déjà été explicitement rappelé par la loi du 10 juillet 2019.

La loi du 10 juillet 2019 : une interdiction désormais explicite

La rupture décisive intervient avec la loi n° 2019‑721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires.

Cette loi a inséré à l’article 371‑1 du code civil un alinéa essentiel :

 « L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »

 Conséquences directes :

      • Les châtiments corporels (fessées, gifles, coups, etc.) et les humiliations verbales ou psychologiques sont incompatibles avec l’exercice normal de l’autorité parentale.
      • Le fameux « droit de correction » est expressément écarté : cette loi « met fin à l’ancien droit de correction », jadis présenté comme une « exception culturelle » française.
      • Il n’existe plus, en droit positif, de « petite violence légitime » envers l’enfant au nom de l’éducation : les violences dites « éducatives ordinaires » sont désormais clairement détachées des droits des parents et rattachées à leur devoir d’exclure ces méthodes.

Même si la loi de 2019 ne crée pas, en elle‑même, une nouvelle infraction pénale spécifique, elle renforce la cohérence entre :

      • le droit civil (autorité parentale, assistance éducative, retrait ou aménagement de l’autorité) ; et
      • le droit pénal (violences volontaires, y compris légères, article 222‑13 et suivants du code pénal, violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans, article 222‑14 du code pénal).

Les juges peuvent ainsi plus facilement qualifier pénalement des violences « légères » anciennement tolérées au nom du droit de correction, et sur le plan civil restreindre, encadrer ou retirer l’autorité parentale en cas de violences répétées.

Une évolution dans la durée, au service de l’intérêt de l’enfant

Avant 2019, la jurisprudence pénale commençait déjà à limiter le « droit de correction », en condamnant des violences jugées excessives et en refusant de voir dans des traitements dégradants une quelconque valeur éducative.

Aujourd’hui, l’« intérêt supérieur de l’enfant » – principe de rang international et européen – irrigue l’ensemble du contentieux de l’autorité parentale : qu’il s’agisse d’un placement, d’un aménagement des droits de visite ou de la suspension/retrait de l’autorité, les juges doivent rechercher ce qui est le plus protecteur pour l’enfant, ce qui n’est plus compatible avec l’usage de la violence comme outil éducatif.

En pratique, l’interdiction du droit de correction signifie donc :

      • pour les parents, un devoir d’éducation fondé sur des méthodes non violentes et respectueuses de la dignité de l’enfant ;
      • pour les juges, un fondement clair pour sanctionner les violences éducatives (civiles et pénales) et adapter l’exercice de l’autorité parentale en conséquence.

Le « droit de correction » parental, jadis admis par la coutume et évoqué par la jurisprudence, appartient désormais au passé : le droit français consacre le droit de l’enfant à une éducation sans violence.

L’apport de l’arrêt du 14 janvier 2026 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation

Faits et procédure

Un père a été poursuivi pour violences répétées sur ses deux enfants mineurs (gifles, fessées, étranglements, insultes). Le tribunal correctionnel l’avait condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire et lui avait retiré l’autorité parentale.

La cour d’appel a relaxé le père malgré la constatation des violences, en se fondant sur ce qu’elle a qualifié de « droit de correction parental », estimant que ces violences étaient « éducatives » et proportionnées.

Question juridique tranchée

La Cour de cassation a été saisie en pourvoi par le procureur général.

Décision de la Cour de cassation

Absence de droit de correction parental : la Cour affirme qu’il n’existe aucun droit juridique permettant à un parent d’exercer des violences physiques sur ses enfants :

      • ce droit n’existe ni dans le droit français,
      • ni dans les textes internationaux,
      • ni dans la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation.

Violences réprimées sans exception éducative : toute violence — qu’elle soit physique ou psychologique — est pénalement réprimée, quelle que soit sa justification alléguée (par exemple « éducative »).

Circonstances aggravantes : le fait que l’auteur soit un ascendant et que les victimes soient des mineurs de moins de 15 ans constitue une circonstance aggravante de l’infraction.

Conséquence procédurale : la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait relaxé le père et renvoie l’affaire devant une nouvelle cour d’appel (cour de renvoi) pour qu’elle réexamine la culpabilité sans invoquer un droit de correction parental.

Conclusion

La Cour de cassation rappelle qu’il est juridiquement faux de reconnaître un droit de correction permettant des violences parentales.

Elle annule la décision qui avait justifié une relaxe sur ce fondement et impose une réévaluation de la culpabilité du père sur la base du droit pénal applicable sans droit de correction.

Source : Crim. n°24-83.360 en date du 14 janvier 2026