L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 mars 2025 (affaire C-61/24) vient préciser la délicate notion de « résidence habituelle » au sens de l’article 8, sous a) et b), du règlement Rome III (n° 1259/2010), particulièrement lorsque l’un des époux est agent diplomatique.

  1. Contexte et portée de la décision

La question posée à la CJUE portait sur la possibilité pour des époux, dont l’un est agent diplomatique affecté à l’étranger, de voir reconnue leur « résidence habituelle » dans l’État d’affectation, pour déterminer la loi applicable au divorce selon le règlement Rome III.

  1. Les apports de la décision

La CJUE rappelle que la « résidence habituelle » repose sur deux éléments essentiels :

  • La volonté des personnes concernées de fixer le centre habituel de leurs intérêts dans un lieu déterminé
  • Une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État considéré

L’arrêt insiste sur l’examen global des circonstances, ce qui implique notamment :

  • La durée de la présence physique des époux dans l’État d’accueil
  • Leur degré d’intégration sociale et familiale
  • Leur projet de vie et la stabilité de leur présence

Le statut d’agent diplomatique, par nature temporaire et soumis à mobilité, tend à exclure, en principe, la fixation de la résidence habituelle dans l’État d’affectation.

Toutefois, cette exclusion n’est pas systématique : il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments concrets, si la volonté de s’ancrer et la stabilité sont établies.

  1. Portée pratique

La décision consacre une analyse de la « résidence habituelle » essentiellement factuelle et individualisée, refusant toute automaticité liée au statut diplomatique.

Elle rappelle ainsi aux juges nationaux leur obligation de procéder à une appréciation concrète et circonstanciée, prenant en compte la réalité du parcours de vie des époux.

Cette solution renforce la prévisibilité et la sécurité juridique pour les familles expatriées, tout en assurant une certaine flexibilité d’appréciation.

  1. Conclusion

L’arrêt C-61/24 de la CJUE s’inscrit dans une logique d’interprétation autonome et pragmatique du droit de l’Union, offrant des critères précis mais souples pour l’appréciation de la « résidence habituelle » en contexte diplomatique.

Il convient donc de rapporter la preuve de la volonté d’ancrage et de la stabilité de la présence pour emporter la conviction du juge sur la localisation de la résidence habituelle.

Source : Arrêt CJUE 20 mars 2025, affaire C-61/24