⚖️ Retrait de l’autorité parentale : la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel
Le 26 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 24-82.966) confirmant le retrait de l’autorité parentale d’une mère condamnée pour violences aggravées en récidive sur son enfant mineur. Cette décision souligne l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les mesures civiles prises à l’issue d’une procédure pénale.
📌 Les faits
Mme X a été condamnée par le tribunal correctionnel le 20 mai 2022 pour violences par ascendant sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en récidive. La peine prononcée comprenait cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, et cinq ans d’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs. Le tribunal a également ordonné le retrait de l’autorité parentale pendant trois ans.
La prévenue, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 20 mars 2024, a confirmé la condamnation (passant le sursis probatoire de 2 à 3 ans) et le retrait de l’autorité parentale.
⚖️ La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme X, estimant que la cour d’appel avait correctement motivé sa décision. Elle a rappelé que le retrait de l’autorité parentale, prévu à l’article 378 du code civil, est une mesure de protection de l’enfant, de nature civile, et non une peine. Par conséquent, elle n’est pas soumise aux règles de motivation des peines énoncées à l’article 132-1 du code pénal.
La Cour a également souligné que la cour d’appel avait prononcé le retrait de l’autorité parentale en se fondant sur la gravité des faits et dans l’intérêt de l’enfant, apprécié au jour de la décision.
🔍 Ce qu’il faut retenir
Cette décision confirme que le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé en complément d’une condamnation pénale, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Elle rappelle également que cette mesure, bien que prise dans le cadre d’une procédure pénale, est de nature civile et vise à protéger l’enfant plutôt qu’à sanctionner le parent.
Source : Chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 mars 2025, n°24-82.966