Les divorces judiciaires

Il existe 3 types de divorces judiciaires auxquels les époux peuvent recourir lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver un accord global sur les conséquences du divorce ni sur son principe ou si le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat n’est pas reconnu dans le pays d’origine de l’un ou l’autre des époux. 

Il appartiendra alors au juge de trancher sur la base des éléments fournis par chacune des parties.

Celles-ci ont alors le choix entre trois fondements de divorce différents : 

Le divorce pour faute :

Dans cette hypothèse, l’un ou les deux époux se reprochent des griefs et demandent au Juge aux Affaires Familiales de reconnaître la responsabilité de leur conjoint dans l’échec du mariage en prononçant le divorce aux torts exclusifs de celui-ci. Si le juge estime que chacun des époux a commis des fautes il peut également prononcer le divorce aux torts partagés de chacun des époux. 

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Ici, les époux choisissent de ne pas faire état des raisons qui les ont conduit à divorcer. 

Ils peuvent, avant même d’initier la procédure en divorce ou à tout moment pendant la durée de celle-ci, choisir de signer un “procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture” . Cette signature est irrévocable et il ne sera pas possible, même en appel, de revenir dessus pour changer le fondement du divorce. 

Le procès-verbal est contresigné par les avocats de chacun des époux qui les auront dûment informé des conséquences de cet acte.  

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Lorsque les époux ne veulent ou ne peuvent pas reprocher des fautes à leur conjoint ou signer avec lui/elle une déclaration d’acceptation du principe de la rupture, ils pourront toujours demander à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal après 1 ans de séparation de vie commune (2 ans pour les procédures initiées avant le 1er janvier 2021).

Il n’est bien évidemment pas nécessaire d’attendre que ce délai de 1 an (ou 2 ans pour les procédures antérieures au 1er janvier 2021) soit acquis pour initier la procédure de divorce. 

Le déroulement des procédures de divorce judiciaires

Si la situation le nécessite, le juge peut, dans un premier temps, statuer sur « les mesures provisoires« , à savoir les mesures qui vont régir les relations des époux entre eux et avec leurs enfants, mais également les mesures financières qui s’appliqueront pendant la durée de la procédure de divorce (exemples de mesures provisoires : attribution du domicile conjugal, pension alimentaire au titre du devoir de secours, prise en charge du passif commun, fixation de la résidence des enfants et du droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants). 

Les mesures provisoires prendront fin avec le prononcé du divorce. 

Dans un second temps, le juge statuera sur le fondement (faute/altération définitive/acceptation du principe de la rupture) et les conséquences du divorce (ex: usage du nom marital, prestation compensatoire, modalités d’exercice de l’autorité parentale, …). 

Si les époux choisissent de signer une déclaration d’acceptation du principe de la rupture avec leurs avocats avant même de saisir le Juge aux affaires familiales, ils saisiront alors celui-ci par la voie d’une requête conjointe dans laquelle ils feront par au juge de leurs accords tant sur les mesures provisoires que sur les conséquences du divorce. Si des désaccords subsistent, ils demanderont au juge de les trancher par voie de conclusions distinctes. 

Si les époux ne souhaitent pas ou ne sont pas encore prêts à signer une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, ils saisiront le juge par voie d’assignation signifiée par huissier à l’autre époux. 

Au terme de cette assignation, ils exposeront leurs demandes au juge s’agissant tant des mesures provisoires que des conséquences du divorce. 

Si le délai d’altération définitive du lien conjugal de 1 an n’est pas encore acquis au moment de la signification de l’assignation, il n’est pas nécessaire de mentionner le fondement du divorce dans l’assignation. 

En tout état de cause, si le demandeur fait le choix du divorce pour faute, il est interdit de mentionner le fondement du divorce dans l’assignation initiale. Ce n’est que dans le cadre de conclusions au fond postérieures à la saisine du juge par le placement de l’assignation que ce fondement pourra être choisi et les raisons développées. 

Une fois le juge saisi, il convoquera les parties à une première « audience d’orientation et sur mesures provisoires » (AOMP). 

Lors de cette audience, il statuera sur les mesures provisoires si les parties en ont fait la demande. 

Il pourra ensuite renvoyer les parties à la « mise en état » (phase de la procédure écrite au cours de laquelle les parties s’échangent leur argumentation par voie de conclusions et répondent à l’argumentation adverse) ou directement à l’audience de plaidoirie s’il estime que l’affaire est en état d’être plaidée. 

L’assistance d’un avocat est obligatoire pour tous les types de procédure de divorce. Chacun des époux doit avoir son propre avocat.